JORF n°0297 du 23 décembre 2011

Article 2

Article 2

I. - Le premier alinéa du II de l'article 19 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Sauf dispositions particulières, est affiliée à ce régime : ».
II. - A l'article 20-1 de la même ordonnance, après le 7°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 7° bis L'attribution d'une pension d'invalidité à l'assuré salarié qui présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain ;
« 7° ter Le versement aux ayants droit d'un capital en cas de décès de l'assuré salarié ;
« 7° quater L'attribution aux femmes exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale, exploitantes agricoles d'une allocation forfaitaire ou d'indemnités journalières forfaitaires à l'occasion de leurs maternités ;
« 7° quinquies L'attribution aux assurés relevant d'une profession artisanale ou commerciale d'indemnités journalières en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre son travail. »


Historique des versions

Version 1

I. - Le premier alinéa du II de l'article 19 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. ― Sauf dispositions particulières, est affiliée à ce régime : ».

II. - A l'article 20-1 de la même ordonnance, après le 7°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 7° bis L'attribution d'une pension d'invalidité à l'assuré salarié qui présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain ;

« 7° ter Le versement aux ayants droit d'un capital en cas de décès de l'assuré salarié ;

« 7° quater L'attribution aux femmes exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale, exploitantes agricoles d'une allocation forfaitaire ou d'indemnités journalières forfaitaires à l'occasion de leurs maternités ;

« 7° quinquies L'attribution aux assurés relevant d'une profession artisanale ou commerciale d'indemnités journalières en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre son travail. »