Ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011

Article 2

Créé le 10 septembre 2011 · En vigueur depuis le 16 octobre 2015

I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article et de l'article 3, les établissements publics d'aménagement et les établissements publics fonciers de l'Etat existant à la date de publication de la présente ordonnance ainsi que l'Agence foncière et technique de la région parisienne sont soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III de la partie législative du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, dès son entrée en vigueur.

Pour les établissements publics d'aménagement existant à la date de publication de la présente ordonnance et qui ne disposent pas d'un document équivalent, le projet stratégique et opérationnel prévu à l'article L. 321-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la présente ordonnance est approuvé au plus tard le 31 décembre 2014.

Les décrets de création des établissements publics d'aménagement et des établissements publics fonciers de l'Etat existant à la date de publication de la présente ordonnance, ainsi que de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, sont modifiés pour être conformes aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III de la partie législative du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la présente ordonnance au plus tard le 31 décembre 2014. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements publics fonciers des Hauts-de-Seine, d'Ile-de-France, du Val-d'Oise et des Yvelines.

II. - Les établissements publics fonciers de Normandie, de Lorraine et de Provence-Alpes-Côte d'Azur restent soumis aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale pour achever les opérations d'aménagement et les travaux d'équipements décidés par délibération et autorisés par l'autorité de contrôle antérieurement à la date de publication de la présente ordonnance.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 16 octobre 2015

Modifié parLoi n°2015-1268 du 14 octobre 2015art. 21

I. - Sous réserve des dispositions du II du présent

Pour les établissements publics d'aménagement existant à la date de

Les décrets de création des établissements publics d'aménagement et des

II. - Les établissements publics fonciers de Normandie, de Lorraine

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au jeudi 15 octobre 2015

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 172 (V)

I. - Sous réserve des dispositions du II du présent

Pour les établissements publics d'aménagement existant à la date de publication de la présente ordonnance et qui ne disposent pas d'un document équivalent, le projet stratégique et opérationnel prévu à l'article L. 321-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la présente ordonnance est approuvé au plus tard le 31 décembre 2014.

Les décrets de création des établissements publics d'aménagement et des établissements publics fonciers de l'Etat existant à la date de publication de la présente ordonnance, ainsi que de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, sont modifiés pour être conformes aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III de la partie législative du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la présente ordonnance au plus tard le 31 décembre 2014. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements publics fonciers des Hauts-de-Seine, d'Ile-de-France, du Val-d'Oise et des Yvelines.

II. - Les établissements publics fonciers de Normandie, de Lorraine

L'établissement public d'aménagement en Guyane reste soumis aux dispositions du

En vigueur du samedi 10 septembre 2011 au mercredi 26 mars 2014

I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article et de l'article 3, les établissements publics d'aménagement et les établissements publics fonciers de l'Etat existant à la date de publication de la présente ordonnance ainsi que l'Agence foncière et technique de la région parisienne sont soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III de la partie législative du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, dès son entrée en vigueur.
Pour les établissements publics d'aménagement existant à la date de publication de la présente ordonnance et qui ne disposent pas d'un document équivalent, le projet stratégique et opérationnel prévu à l'article L. 321-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la présente ordonnance est approuvé dans les deux ans qui suivent la publication de cette ordonnance.
Les décrets de création des établissements publics d'aménagement et des établissements publics fonciers de l'Etat existant à la date de publication de la présente ordonnance, ainsi que de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, sont modifiés pour être conformes aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III de la partie législative du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la présente ordonnance dans un délai de deux ans à compter de la date de sa publication.
II. - Les établissements publics fonciers de Normandie, de Lorraine et de Provence-Alpes-Côte d'Azur restent soumis aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale pour achever les opérations d'aménagement et les travaux d'équipements décidés par délibération et autorisés par l'autorité de contrôle antérieurement à la date de publication de la présente ordonnance.
L'établissement public d'aménagement en Guyane reste soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance jusqu'au 1er janvier 2016.