JORF n°0089 du 16 avril 2010

Article 16

Article 16

L'article L. 232-24-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 232-24-1.-L'action disciplinaire se prescrit par huit années révolues à compter du jour du contrôle. Ce délai est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.
« Durant ce délai, l'agence peut réaliser des analyses des échantillons prélevés, dont elle a la garde. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 232-24-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art.L. 232-24-1.-L'action disciplinaire se prescrit par huit années révolues à compter du jour du contrôle. Ce délai est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.

« Durant ce délai, l'agence peut réaliser des analyses des échantillons prélevés, dont elle a la garde. »