JORF n°0255 du 3 novembre 2010

SECTION 2 : CONTRAT DE CONSTRUCTION

Article L5113-2

La construction d'un navire pour le compte d'un client fait l'objet d'un contrat écrit.
Les modifications à ce contrat sont, à peine de nullité, établies par écrit.

Article L5113-3

Sauf convention contraire, le transfert de propriété n'intervient qu'à la date de la recette du navire, après essais.

Article L5113-4

Le constructeur est garant des vices cachés du navire même si la recette est réalisée sans réserve de la part du client.

Article L5113-5

En cas de vice caché, l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice caché.

Article L5113-6

L'entreprise qui a procédé à la réparation d'un navire est garante des vices cachés résultant de son travail dans les conditions définies par les articles L. 5113-4 et L. 5113-5.