JORF n°0006 du 8 janvier 2010

Article 10

Article 10

I. ― Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les modifications d'intitulé, de structure et de références apportées par les I et II de l'article 10 de l'ordonnance du 15 juillet 2009 susvisée dans le titre II du livre V du code monétaire et financier ;
2° Le chapitre Ier inséré dans le titre II par l'article 11 de la même ordonnance ;
3° Les modifications d'intitulé, de structure et de contenu du chapitre II du titre VII par le 7° de l'article 14 de la même ordonnance ;
4° Le chapitre II, inséré dans le titre II du livre V du code monétaire et financier par l'article 12 de la même ordonnance, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles L. 522-12 et L. 522-13.
II. ― Le livre VII est ainsi modifié :
1° Au chapitre V du titre IV :
a) L'intitulé de la section 2 devient : « Prestataires de services de paiement et changeurs manuels ” ;
b) Il est créé au sein de cette section une sous-section 1, comprenant l'article L. 745-8, ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Prestataires de services de paiement

« Art.L. 745-8.-Le chapitre Ier du titre II du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie.L'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie est considéré comme prestataire de services de paiement sans être soumis aux dispositions du chapitre II du livre V lorsqu'il fournit des services de paiement dans les limites des dispositions législatives qui le régissent.
« Les articles L. 572-5 à L. 572-12 y sont également applicables. » ;
c) Il est créé au sein de la même section une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Les établissements de paiement

« Art.L. 745-8-1.-Le chapitre II du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 522-12 et L. 522-13, est applicable en Nouvelle-Calédonie. » ;
2° Au chapitre V du titre V :
a) L'intitulé de la section 2 devient : « Prestataires de services de paiement et changeurs manuels » ;
b) Il est créé au sein de cette section une sous-section 1, comprenant l'article L. 755-8, ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Prestataires de services de paiement

« Art.L. 755-8.-Le chapitre Ier du titre II du livre V est applicable en Polynésie française.L'office des postes et télécommunications de Polynésie française est considéré comme prestataire de services de paiement sans être soumis aux dispositions du chapitre II du livre V lorsqu'il fournit des services de paiement dans les limites des dispositions législatives qui le régissent.
« Les articles L. 572-5 à L. 572-12 y sont également applicables. » ;
c) Il est créé au sein de la même section une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Les établissements de paiement

« Art.L. 755-8-1.-Le chapitre II du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 522-12 et L. 522-13, est applicable en Polynésie française. » ;
3° Au chapitre V du titre VI :
a) L'intitulé de la section 2 devient : « Prestataires de services de paiement et changeurs manuels » ;
b) Il est créé au sein de cette section une sous-section 1, comprenant l'article L. 765-8, ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Prestataires de services de paiement

« Art.L. 765-8.-Le chapitre Ier du titre II du livre V est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
« Les articles L. 572-5 à L. 572-12 y sont également applicables. » ;
c) Il est créé au sein de la même section une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Les établissements de paiement

« Art.L. 765-8-1.-Le chapitre II du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 522-12 et L. 522-13, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »


Historique des versions

Version 1

I. ― Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les modifications d'intitulé, de structure et de références apportées par les I et II de l'article 10 de l'ordonnance du 15 juillet 2009 susvisée dans le titre II du livre V du code monétaire et financier ;

2° Le chapitre Ier inséré dans le titre II par l'article 11 de la même ordonnance ;

3° Les modifications d'intitulé, de structure et de contenu du chapitre II du titre VII par le 7° de l'article 14 de la même ordonnance ;

4° Le chapitre II, inséré dans le titre II du livre V du code monétaire et financier par l'article 12 de la même ordonnance, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles L. 522-12 et L. 522-13.

II. ― Le livre VII est ainsi modifié :

1° Au chapitre V du titre IV :

a) L'intitulé de la section 2 devient : « Prestataires de services de paiement et changeurs manuels ” ;

b) Il est créé au sein de cette section une sous-section 1, comprenant l'article L. 745-8, ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Prestataires de services de paiement

« Art.L. 745-8.-Le chapitre Ier du titre II du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie.L'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie est considéré comme prestataire de services de paiement sans être soumis aux dispositions du chapitre II du livre V lorsqu'il fournit des services de paiement dans les limites des dispositions législatives qui le régissent.

« Les articles L. 572-5 à L. 572-12 y sont également applicables. » ;

c) Il est créé au sein de la même section une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Les établissements de paiement

« Art.L. 745-8-1.-Le chapitre II du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 522-12 et L. 522-13, est applicable en Nouvelle-Calédonie. » ;

2° Au chapitre V du titre V :

a) L'intitulé de la section 2 devient : « Prestataires de services de paiement et changeurs manuels » ;

b) Il est créé au sein de cette section une sous-section 1, comprenant l'article L. 755-8, ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Prestataires de services de paiement

« Art.L. 755-8.-Le chapitre Ier du titre II du livre V est applicable en Polynésie française.L'office des postes et télécommunications de Polynésie française est considéré comme prestataire de services de paiement sans être soumis aux dispositions du chapitre II du livre V lorsqu'il fournit des services de paiement dans les limites des dispositions législatives qui le régissent.

« Les articles L. 572-5 à L. 572-12 y sont également applicables. » ;

c) Il est créé au sein de la même section une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Les établissements de paiement

« Art.L. 755-8-1.-Le chapitre II du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 522-12 et L. 522-13, est applicable en Polynésie française. » ;

3° Au chapitre V du titre VI :

a) L'intitulé de la section 2 devient : « Prestataires de services de paiement et changeurs manuels » ;

b) Il est créé au sein de cette section une sous-section 1, comprenant l'article L. 765-8, ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Prestataires de services de paiement

« Art.L. 765-8.-Le chapitre Ier du titre II du livre V est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

« Les articles L. 572-5 à L. 572-12 y sont également applicables. » ;

c) Il est créé au sein de la même section une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Les établissements de paiement

« Art.L. 765-8-1.-Le chapitre II du titre II du livre V, à l'exception des articles L. 522-12 et L. 522-13, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »