JORF n°0162 du 16 juillet 2009

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 11

Indépendamment de l'application de plein droit en Polynésie française des articles 17 et 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, les modifications apportées à ces articles par l'article 13 de l'ordonnance du 30 janvier 2009 susvisée sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 12

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier appliquent à leur clientèle existante en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les nouvelles obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-14 de ce même code, dans les meilleurs délais appréciés en fonction des risques et au plus tard dans un délai d'un an à compter de la publication des dernières dispositions réglementaires nécessaires pour rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna la totalité des décrets prévus pour l'application de ces articles et, pour les relations d'affaires inactives, à leur première réactivation.

Article 13

Les personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 123-11-2 du code de commerce disposent, pour se mettre en conformité avec ces dispositions, d'un délai d'un an à compter de la publication des dernières dispositions réglementaires nécessaires pour rendre applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna la totalité des décrets prévus à l'article L. 123-11-7 de ce code.

Article 14

Les changeurs manuels établis en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna qui ont adressé une déclaration d'activité à la Banque de France ou à l'Institut d'émission d'outre-mer avant la publication de la présente ordonnance bénéficient d'un délai de deux ans à compter de la publication des textes d'application de la présente ordonnance pour obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 524-3 du code monétaire et financier. Ils peuvent continuer à exercer légalement leur activité entre la date de publication de la présente ordonnance et celle à laquelle l'autorisation sollicitée leur est accordée ou refusée, à la condition de fournir, dans un délai de six mois à compter de la publication des textes d'application de la présente ordonnance, une attestation selon laquelle ils remplissent les conditions mentionnées au même article du même code, établie selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 15

Le Premier ministre, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.