Article 13
Les personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 123-11-2 du code de commerce disposent, pour se mettre en conformité avec ces dispositions, d'un délai d'un an à compter de la publication des dernières dispositions réglementaires nécessaires pour rendre applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna la totalité des décrets prévus à l'article L. 123-11-7 de ce code.
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