JORF n°0112 du 15 mai 2009

Article 9

Article 9

I. ― L'article 46-1 de la loi du 12 juin 2003 susvisée est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Les III et IV de l'article 8 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »
II. ― Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le titre IV du livre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

« Art.L. 143-1.-L'article L. 130-9 est applicable en Nouvelle-Calédonie et pour son application les mots : " lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou ” sont supprimés ;
2° Après l'article L. 344-1, le même chapitre est complété par un article L. 344-2 ainsi rédigé :
« Art.L. 344-2.-Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise et que le comptable du Trésor constate que le contrevenant n'habite plus à l'adresse enregistrée au fichier territorial des immatriculations, il peut faire opposition au service d'immatriculation territorialement compétent à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le procureur de la République.
« Cette opposition suspend la prescription de la peine.
« Elle est levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée. En outre, lorsque l'intéressé a formé une réclamation, selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité et qu'il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse au service d'immatriculation des véhicules de la Nouvelle-Calédonie, le procureur de la République lève l'opposition. »


Historique des versions

Version 1

I. ― L'article 46-1 de la loi du 12 juin 2003 susvisée est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. ― Les III et IV de l'article 8 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »

II. ― Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le titre IV du livre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

« Art.L. 143-1.-L'article L. 130-9 est applicable en Nouvelle-Calédonie et pour son application les mots : " lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou ” sont supprimés ;

2° Après l'article L. 344-1, le même chapitre est complété par un article L. 344-2 ainsi rédigé :

« Art.L. 344-2.-Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise et que le comptable du Trésor constate que le contrevenant n'habite plus à l'adresse enregistrée au fichier territorial des immatriculations, il peut faire opposition au service d'immatriculation territorialement compétent à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le procureur de la République.

« Cette opposition suspend la prescription de la peine.

« Elle est levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée. En outre, lorsque l'intéressé a formé une réclamation, selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité et qu'il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse au service d'immatriculation des véhicules de la Nouvelle-Calédonie, le procureur de la République lève l'opposition. »