JORF n°0201 du 29 août 2008

Article 6

Article 6

L'ordonnance du 7 février 2002 susvisée est ainsi modifiée :
I.-L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. »
II.-Au chapitre II du titre Ier, après la section 4, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Allocation d'éducation de l'enfant handicapé

« Art. 10-1. ― Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux fixé par décret.
« L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée au vu de la décision de la commission prévue à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution.
« Les articles L. 114-13 et L. 581-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. »


Historique des versions

Version 1

L'ordonnance du 7 février 2002 susvisée est ainsi modifiée :

I.-L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. »

II.-Au chapitre II du titre Ier, après la section 4, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Allocation d'éducation de l'enfant handicapé

« Art. 10-1. ― Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux fixé par décret.

« L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée au vu de la décision de la commission prévue à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution.

« Les articles L. 114-13 et L. 581-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. »