JORF n°0249 du 24 octobre 2008

Article 5

Article 5

Le 4° du I de l'article L. 411-2 du même code est complété par les mots suivants : « ou un fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé ».


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Version 1

Le 4° du I de l'article L. 411-2 du même code est complété par les mots suivants : « ou un fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé ».