JORF n°99 du 27 avril 2007

Article 20

Article 20

L'article L. 1271-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1271-4. - Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 d'amende la distribution, la délivrance ou l'utilisation du sang, de ses composants ou de leurs dérivés, sans qu'il ait été procédé aux analyses biologiques et aux tests de dépistage de maladies transmissibles requis en application de l'article L. 1221-4. »


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Version 1

L'article L. 1271-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1271-4. - Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 d'amende la distribution, la délivrance ou l'utilisation du sang, de ses composants ou de leurs dérivés, sans qu'il ait été procédé aux analyses biologiques et aux tests de dépistage de maladies transmissibles requis en application de l'article L. 1221-4. »