Article 16
Au premier alinéa de l'article L. 1221-4 du code de la santé publique, les mots : « ne peuvent être distribués ni utilisés » sont remplacés par les mots : « ne peuvent pas être distribués, délivrés, utilisés ».
1 version
Au premier alinéa de l'article L. 1221-4 du code de la santé publique, les mots : « ne peuvent être distribués ni utilisés » sont remplacés par les mots : « ne peuvent pas être distribués, délivrés, utilisés ».
1 version
Le premier alinéa de l'article L. 1223-2 du même code est complété par la phrase suivante : « L'activité de délivrance des produits sanguins labiles est exercée par l'établissement de transfusion sanguine ou par l'établissement de santé sous l'autorité d'un médecin ou d'un pharmacien. »
1 version
Il est inséré, après l'article L. 1221-10-1 du même code, un article L. 1221-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-10-2. - Toute violation dans un établissement de santé et du fait de celui-ci des prescriptions législatives et réglementaires relatives à la conservation des produits sanguins labiles en vue de leur délivrance ainsi que des termes de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1221-10 entraîne la suspension ou le retrait par l'autorité administrative de cette autorisation. Cette suspension ou ce retrait ne peut intervenir qu'après mise en demeure adressée au directeur de l'établissement de santé de prendre toutes mesures propres à remédier à la violation ou au manquement constaté, ou de fournir toutes explications nécessaires. Cette mise en demeure est faite par écrit par l'autorité compétente et fixe un délai d'exécution ou de réponse qui ne peut excéder un mois.
« En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, une suspension de l'autorisation peut être prononcée à titre conservatoire par l'autorité compétente. »
1 version
I. - A l'article L. 1271-1 du même code, après les mots : « autorisations prévues aux articles », est ajoutée la référence : « L. 1221-10, ».
II. - Il est inséré, après l'article L. 1271-1, un article L. 1271-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1271-1-1. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 d'amende le fait de contrevenir à une décision de retrait ou de suspension d'agrément ou d'autorisation prise en application des articles L. 1223-5 et L. 1221-10-2. »
1 version
L'article L. 1271-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1271-4. - Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 d'amende la distribution, la délivrance ou l'utilisation du sang, de ses composants ou de leurs dérivés, sans qu'il ait été procédé aux analyses biologiques et aux tests de dépistage de maladies transmissibles requis en application de l'article L. 1221-4. »
1 version
Le second alinéa de l'article L. 1271-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Est puni des mêmes peines prévues aux mêmes articles le fait :
« - de distribuer ou de délivrer à des fins thérapeutiques un produit sanguin labile ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 1221-8, à moins qu'il ne soit destiné à des recherches biomédicales ;
« - d'utiliser un produit sanguin labile en violation d'une disposition ou d'une décision édictée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de l'article L. 1221-10-1. »
1 version