Article 95
Abrogé depuis le 2012-06-30 par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
Sans préjudice des pénalités prévues à l'article 93 et des peines plus élevées résultant d'autres lois, le bénéficiaire d'une rééducation fonctionnelle est tenu aux remboursements des sommes qu'il aurait indûment perçues à la suite de toute déclaration inexacte ou incomplète.
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