Article 92
Abrogé depuis le 2012-06-30 par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
Est puni d'une amende de 12 000 Euros :
1° Tout intermédiaire qui se charge, moyennant émoluments convenus à l'avance, d'assurer aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit des prestations et indemnités prévues par la présente ordonnance ;
2° Tout employeur ayant opéré, sur le salaire de son personnel, des retenues pour l'assurance accidents.
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