Article 85
Abrogé depuis le 2012-06-30 par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 84 dans la mesure où elles dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article 83 sont applicables exclusivement aux maladies faisant l'objet de tableaux publiés postérieurement au 1er janvier 2010.
Les prestations, indemnités et rentes éventuellement allouées se substituent aux avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il est tenu compte, s'il y a lieu, des réparations accordées au titre du droit commun.
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