JORF n°289 du 14 décembre 2006

Article 71

Article 71

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 72 à 75, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par la présente ordonnance ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 décembre 2006

Abrogé le samedi 30 juin 2012

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 72 à 75, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par la présente ordonnance ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.