Article 71
Abrogé depuis le 2012-06-30 par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
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Abrogé depuis le 2012-06-30 par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
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En vigueur à partir du jeudi 14 décembre 2006
Abrogé le samedi 30 juin 2012
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 72 à 75, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par la présente ordonnance ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.