Article 62
Abrogé depuis le 2012-06-30 par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse de sécurité sociale est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.
Avis de l'accident est donné immédiatement par la caisse à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
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