Article 61
Abrogé depuis le 2012-06-30 par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
L'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse de sécurité sociale selon des modalités et dans un délai déterminés.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
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