JORF n°289 du 14 décembre 2006

Article 57

Article 57

La caisse de sécurité sociale supporte les frais de transport du corps au lieu de sépulture à Mayotte demandé par la famille dans la mesure où ces frais se trouvent soit exposés en totalité, soit augmentés du fait que la victime a quitté sa résidence à la sollicitation de son employeur pour être embauchée ou que le décès s'est produit au cours d'un déplacement pour son travail hors de sa résidence. Lesdits frais de transport sont établis dans des conditions fixées par décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 décembre 2006

Abrogé le samedi 30 juin 2012

La caisse de sécurité sociale supporte les frais de transport du corps au lieu de sépulture à Mayotte demandé par la famille dans la mesure où ces frais se trouvent soit exposés en totalité, soit augmentés du fait que la victime a quitté sa résidence à la sollicitation de son employeur pour être embauchée ou que le décès s'est produit au cours d'un déplacement pour son travail hors de sa résidence. Lesdits frais de transport sont établis dans des conditions fixées par décret.