Article 57
Abrogé depuis le 2012-06-30 par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
La caisse de sécurité sociale supporte les frais de transport du corps au lieu de sépulture à Mayotte demandé par la famille dans la mesure où ces frais se trouvent soit exposés en totalité, soit augmentés du fait que la victime a quitté sa résidence à la sollicitation de son employeur pour être embauchée ou que le décès s'est produit au cours d'un déplacement pour son travail hors de sa résidence. Lesdits frais de transport sont établis dans des conditions fixées par décret.
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