Article 51
Abrogé depuis le 2012-06-30 par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
Les rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou en cas de mort à leurs ayants droit sont calculées d'après le salaire annuel de la victime.
Le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé suivant les modalités fixées par décret.
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