JORF n°289 du 14 décembre 2006

Article 6

Article 6

Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations, les services, offices et établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial versent directement à leur personnel les prestations d'accidents du travail prévues par la présente ordonnance. Toutefois, ceux de ces établissements comptant un effectif d'agents inférieur à un nombre fixé par arrêté interministériel sont tenus d'affilier au régime organisé par la présente ordonnance ceux de leurs agents qui relèvent d'une catégorie autre que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article 1er.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 décembre 2006

Abrogé le samedi 30 juin 2012

Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations, les services, offices et établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial versent directement à leur personnel les prestations d'accidents du travail prévues par la présente ordonnance. Toutefois, ceux de ces établissements comptant un effectif d'agents inférieur à un nombre fixé par arrêté interministériel sont tenus d'affilier au régime organisé par la présente ordonnance ceux de leurs agents qui relèvent d'une catégorie autre que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article 1er.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.