Article 6
Abrogé depuis le 2012-06-30 par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations, les services, offices et établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial versent directement à leur personnel les prestations d'accidents du travail prévues par la présente ordonnance. Toutefois, ceux de ces établissements comptant un effectif d'agents inférieur à un nombre fixé par arrêté interministériel sont tenus d'affilier au régime organisé par la présente ordonnance ceux de leurs agents qui relèvent d'une catégorie autre que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article 1er.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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