Article 41
Le rachat ou les conversions de rente prévue à l'article 40 ne peuvent intervenir qu'après la libération définitive du détenu, victime d'un accident du travail.
1 version
Le rachat ou les conversions de rente prévue à l'article 40 ne peuvent intervenir qu'après la libération définitive du détenu, victime d'un accident du travail.
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