JORF n°175 du 29 juillet 2005

Article 14

Article 14

Les livres fonciers institués par le décret du 4 février 1911 sont maintenus comme registres de publicité.

Les immatriculations, inscriptions et formalités accomplies sous l'empire des décrets du 4 février 1911 et du 9 juin 1931 conservent leurs force et valeur sans que les propriétaires d'immeuble ou les titulaires de droits mentionnés à l'article 2521 du code civil aient à accomplir de nouvelles formalités.

L'application de la présente ordonnance n'affecte pas les droits collectifs de jouissance à titre gratuit qui peuvent être reconnus aux habitants des villages, dits anciennement de réserve, et ne fait pas obstacle à leur transformation éventuelle en titres individuels de propriété.


Historique des versions

Version 2

Les livres fonciers institués par le décret du 4 février 1911 sont maintenus comme registres de publicité.

Les immatriculations, inscriptions et formalités accomplies sous l'empire des décrets du 4 février 1911 et du 9 juin 1931 conservent leurs force et valeur sans que les propriétaires d'immeuble ou les titulaires de droits mentionnés à l'article 2521 du code civil aient à accomplir de nouvelles formalités.

L'application de la présente ordonnance n'affecte pas les droits collectifs de jouissance à titre gratuit qui peuvent être reconnus aux habitants des villages, dits anciennement de réserve, et ne fait pas obstacle à leur transformation éventuelle en titres individuels de propriété.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2005

Les livres fonciers institués par le décret du 4 février 1911 sont maintenus comme registres de publicité.

Les immatriculations, inscriptions et formalités accomplies sous l'empire des décrets du 4 février 1911 et du 9 juin 1931 conservent leurs force et valeur sans que les propriétaires d'immeuble ou les titulaires de droits mentionnés à l'article 2315 du code civil aient à accomplir de nouvelles formalités.

L'application de la présente ordonnance n'affecte pas les droits collectifs de jouissance à titre gratuit qui peuvent être reconnus aux habitants des villages, dits anciennement de réserve, et ne fait pas obstacle à leur transformation éventuelle en titres individuels de propriété.