JORF n°175 du 29 juillet 2005

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations

Article 1

Le code civil est ainsi modifié :
1° A l'article 910 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci, sauf opposition motivée par l'inaptitude de l'organisme légataire ou donataire à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire. L'opposition est formée par l'autorité administrative à laquelle la libéralité est déclarée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'opposition prive d'effet cette acceptation. »
2° A l'article 937 après le premier mot : « ou » sont insérés les mots : « , sous réserve du deuxième alinéa de l'article 910, ».

Article 2

1° A l'article 1er de la loi du 2 janvier 1817 susvisée, le mot : « Tout » est remplacé par les mots : « Sous réserve du deuxième alinéa de l'article 910 du code civil, tout ».
2° Le 1° de l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 susvisée est abrogé, et il est ajouté au même article un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également accepter des libéralités dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 910 du code civil. »
3° Dans la loi du 4 février 1901 susvisée, il est ajouté un article 10 ainsi rédigé :
« Art. 10. - Les articles 7 et 8 de la présente loi ne sont pas applicables aux organismes auxquels s'applique le deuxième alinéa de l'article 910 du code civil. »
4° Le dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée est abrogé.
5° A l'article 11 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée, la première phrase du premier alinéa est remplacée par les deux phrases suivantes :
« Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser. »
et le deuxième alinéa, à l'exception de la première phrase, est abrogé.
6° A l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée, les mots : « dans les conditions déterminées par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901-8 juillet 1941, relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs, » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 910 du code civil ».