JORF n°151 du 30 juin 2005

Article 9

Article 9

I.-La société anonyme Bpifrance est organisée afin que l'activité mentionnée au 1° du I de l'article 6 soit exercée de manière distincte de ses autres activités. A cet effet :

1° La dotation de fonctionnement versée par l'Etat au titre de cette activité ne peut être affectée qu'aux coûts que cette activité engendre ;

2° La société anonyme Bpifrance fixe, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le plafond d'intervention au titre de chaque exercice, notamment sous forme de subventions publiques ou d'avances remboursables ;

3° Les résultats dégagés grâce à l'utilisation de dotations publiques versées au titre de cette activité sont reversés aux financeurs publics ou réaffectés à ladite activité.

II.-La société anonyme Bpifrance établit un enregistrement comptable distinct pour les opérations qu'elle réalise au titre des activités mentionnées au 1° du I de l'article 6. Elle tient une comptabilité analytique propre à chacune des activités respectivement mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6, dont les principes sont déterminés par son conseil d'administration après avis d'un comité spécialisé tel que prévu à l'article L. 823-19 du code de commerce et sont soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement.

Les modalités selon lesquelles cet enregistrement et cette gestion comptable sont effectués ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes sont définies par le contrat mentionné au III de l'article 6.

III.-A l'exception de l'Etat, aucun titulaire de créances sur la société anonyme Bpifrance et ses filiales nées d'activités autres que celles mentionnées au 1° du I de l'article 6 ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits attachés à ces activités ressortissant à l'enregistrement distinct établi en application du II du présent article.


Historique des versions

Version 6

A modifié les dispositions suivantes :

Code monétaire et financier :

Art. L. 214-41

Version 5

I.-La société anonyme Bpifrance est organisée afin que l'activité mentionnée au 1° du I de l'article 6 soit exercée de manière distincte de ses autres activités. A cet effet :

1° La dotation de fonctionnement versée par l'Etat au titre de cette activité ne peut être affectée qu'aux coûts que cette activité engendre ;

2° La société anonyme Bpifrance fixe, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le plafond d'intervention au titre de chaque exercice, notamment sous forme de subventions publiques ou d'avances remboursables ;

3° Les résultats dégagés grâce à l'utilisation de dotations publiques versées au titre de cette activité sont reversés aux financeurs publics ou réaffectés à ladite activité.

II.-La société anonyme Bpifrance établit un enregistrement comptable distinct pour les opérations qu'elle réalise au titre des activités mentionnées au 1° du I de l'article 6. Elle tient une comptabilité analytique propre à chacune des activités respectivement mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6, dont les principes sont déterminés par son conseil d'administration après avis d'un comité spécialisé tel que prévu à l'article L. 823-19 du code de commerce et sont soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement.

Les modalités selon lesquelles cet enregistrement et cette gestion comptable sont effectués ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes sont définies par le contrat mentionné au III de l'article 6.

III.-A l'exception de l'Etat, aucun titulaire de créances sur la société anonyme Bpifrance et ses filiales nées d'activités autres que celles mentionnées au 1° du I de l'article 6 ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits attachés à ces activités ressortissant à l'enregistrement distinct établi en application du II du présent article.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 19 juin 2020

I.-La société anonyme Bpifrance est organisée afin que l'activité mentionnée au 1° du I de l'article 6 soit exercée de manière distincte de ses autres activités. A cet effet :

1° La dotation de fonctionnement versée par l'Etat au titre de cette activité ne peut être affectée qu'aux coûts que cette activité engendre ;

2° La société anonyme Bpifrance fixe, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le plafond d'intervention au titre de chaque exercice, notamment sous forme de subventions publiques ou d'avances remboursables ;

3° Les résultats dégagés grâce à l'utilisation de dotations publiques versées au titre de cette activité sont reversés aux financeurs publics ou réaffectés à ladite activité.

II.-La société anonyme Bpifrance établit un enregistrement comptable distinct pour les opérations qu'elle réalise au titre des activités mentionnées au 1° du I de l'article 6. Elle tient une comptabilité analytique propre à chacune des activités respectivement mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6, dont les principes sont déterminés par son conseil d'administration après avis d'un comité spécialisé tel que prévu à l'article L. 823-19 du code de commerce et sont soumis à approbation par le commissaire du Gouvernement.

Les modalités selon lesquelles cet enregistrement et cette gestion comptable sont effectués ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes sont définies par le contrat mentionné au III de l'article 6.

III.-A l'exception de l'Etat, aucun titulaire de créances sur la société anonyme Bpifrance et ses filiales nées d'activités autres que celles mentionnées au 1° du I de l'article 6 ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits attachés à ces activités ressortissant à l'enregistrement distinct établi en application du II du présent article.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 8 août 2015

I.-La filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 et, le cas échéant, la société anonyme Bpifrance sont organisées afin que l'activité mentionnée au 1° du I de l'article 6 soit exercée de manière distincte de ses autres activités. A cet effet :

1° La dotation de fonctionnement versée par l'Etat au titre de cette activité ne peut être affectée qu'aux coûts que cette activité engendre ;

2° La filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 et, le cas échéant, la société anonyme Bpifrance fixent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le plafond d'intervention au titre de chaque exercice, notamment sous forme de subventions publiques ou d'avances remboursables ;

3° Les résultats dégagés grâce à l'utilisation de dotations publiques versées au titre de cette activité sont reversés aux financeurs publics ou réaffectés à ladite activité.

II.-La filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 et, le cas échéant, la société anonyme Bpifrance établissent un enregistrement comptable distinct pour les opérations qu'elles réalisent au titre des activités mentionnées au 1° du I de l'article 6. La filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 tient une comptabilité analytique propre à chacune des activités respectivement mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6, dont les principes sont déterminés par son conseil d'administration après avis d'un comité spécialisé tel que prévu à l'article L. 823-19 du code de commerce et sont soumis à approbation par le commissaire du Gouvernement.

Les modalités selon lesquelles cet enregistrement et cette gestion comptable sont effectués ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes sont définies par le contrat mentionné au III de l'article 6.

III.-A l'exception de l'Etat, aucun titulaire de créances sur la société anonyme Bpifrance et ses filiales nées d'activités autres que celles mentionnées au 1° du I de l'article 6 ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits attachés à ces activités ressortissant à l'enregistrement distinct établi en application du II du présent article.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 2 janvier 2013

I. - La filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 et, le cas échéant, la société anonyme BPI-Groupe sont organisées afin que l'activité mentionnée au 1° du I de l'article 6 soit exercée de manière distincte de ses autres activités. A cet effet :

1° La dotation de fonctionnement versée par l'Etat au titre de cette activité ne peut être affectée qu'aux coûts que cette activité engendre ;

La filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 et, le cas échéant, la société anonyme BPI-Groupe fixent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le plafond d'intervention au titre de chaque exercice, notamment sous forme de subventions publiques ou d'avances remboursables ;

3° Les résultats dégagés grâce à l'utilisation de dotations publiques versées au titre de cette activité sont reversés aux financeurs publics ou réaffectés à ladite activité.

II. - La filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 et, le cas échéant, la société anonyme BPI-Groupe établissent un enregistrement comptable distinct pour les opérations qu'elles réalisent au titre des activités mentionnées au 1° du I de l'article 6. La filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 tient une comptabilité analytique propre à chacune des activités respectivement mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6, dont les principes sont déterminés par son conseil d'administration après avis d'un comité spécialisé tel que prévu à l'article L. 823-19 du code de commerce et sont soumis à approbation par le commissaire du Gouvernement.

Les modalités selon lesquelles cet enregistrement et cette gestion comptable sont effectués ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes sont définies par le contrat mentionné au III de l'article 6.

III. - A l'exception de l'Etat, aucun titulaire de créances sur la société anonyme BPI-Groupe et ses filiales nées d'activités autres que celles mentionnées au 1° du I de l'article 6 ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits attachés à ces activités ressortissant à l'enregistrement distinct établi en application du II du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 2010

I. - La société anonyme OSEO est organisée afin que l'activité mentionnée au 1° du I de l'article 6 soit exercée de manière distincte de ses autres activités.A cet effet :

1° La dotation de fonctionnement versée par l'Etat à la société anonyme OSEO au titre de cette activité ne peut être affectée qu'aux coûts que cette activité engendre ;

2° Le conseil d'administration de la société anonyme OSEO fixe, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le plafond d'intervention au titre de chaque exercice, notamment sous forme de subventions publiques ou d'avances remboursables ;

3° Les résultats dégagés grâce à l'utilisation de dotations publiques versées à la société anonyme OSEO au titre de cette activité sont reversés aux financeurs publics ou réaffectés à ladite activité.

II. - La société anonyme OSEO établit un enregistrement comptable distinct pour les opérations qu'elle réalise au titre des activités mentionnées au 1° du I de l'article 6. La société anonyme OSEO tient une comptabilité analytique distinguant les activités respectivement mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6, dont les principes sont déterminés par le conseil d'administration après avis d'un comité spécialisé tel que prévu à l'article L. 823-19 du code de commerce et sont soumis à approbation par le commissaire du Gouvernement.

Une ou plusieurs conventions entre l'Etat et la société anonyme OSEO précisent les modalités selon lesquelles cet enregistrement et cette gestion comptable sont effectués ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

III. - A l'exception de l'Etat, aucun titulaire de créances sur la société anonyme OSEO nées d'activités autres que celles mentionnées au 1° du I de l'article 6 ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits ressortissant à l'enregistrement distinct établi en application du II du présent article.