JORF n°151 du 30 juin 2005

Chapitre Ier : Création et organisation de l'établissement public OSEO

Article 1

Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé OSEO.
Cet établissement public reçoit en dotation la participation détenue par l'Etat dans OSEO-BDPME et dans la société anonyme mentionnée au chapitre II. Ce transfert ne donne lieu à aucun impôt, droit ou taxe.
Il a pour objet, directement ou par l'intermédiaire de ses filiales directes ou indirectes :
1° De promouvoir et de soutenir l'innovation, notamment technologique, ainsi que de contribuer au transfert de technologies ;
2° De favoriser la création, le développement et le financement des petites et moyennes entreprises.
L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à l'établissement des missions de service public ou d'intérêt général compatibles avec son objet. L'établissement public peut exercer ces missions soit directement, soit, dans le cadre de conventions passées à cet effet, par l'intermédiaire de ses filiales.

Article 2

Le conseil d'administration de l'établissement public est constitué de représentants de l'Etat, de personnalités qualifiées et de représentants des salariés dans les conditions prévues par la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Par dérogation à l'article 14 de cette loi, les personnels de l'établissement public et de ses filiales directes et indirectes ont la qualité d'électeurs et sont éligibles aux élections des représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établissement public, détermine le nombre des membres du conseil d'administration et précise les modalités de leur nomination et de leur élection.

Article 3

Le président du conseil d'administration de l'établissement public est nommé par décret, parmi les personnalités qualifiées membres du conseil d'administration.

Article 4

Les ressources de l'établissement public sont constituées par :
1° Le montant des rémunérations que lui versent ses filiales en paiement des prestations et services qu'il assure pour leur compte ;
2° Les dividendes et autres produits des participations qu'il détient dans ses filiales ;
3° La rémunération des missions qu'il exerce directement en son nom propre ou pour compte de tiers ;
4° Des concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics ;
5° Tous autres concours financiers.
L'établissement public peut, dès sa création, faire appel public à l'épargne et émettre tout titre représentatif d'un droit de créance.

Article 5

L'établissement public est soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il est tenu d'établir ses comptes selon le plan comptable général et, pour ses comptes consolidés, dans les conditions prévues aux articles L. 511-35 à L. 511-38 du code monétaire et financier. Il dispose de la faculté de transiger et de recourir à l'arbitrage.
Il peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements et organismes ayant un but connexe ou complémentaire à ses missions.
Il est soumis au contrôle de l'Etat. Il en va de même des entreprises dans lesquelles l'établissement détient, séparément ou conjointement avec l'Etat, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants. Ce contrôle s'exerce également sur la Société française de garantie des financements des petites et moyennes entreprises (OSEO SOFARIS).
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités particulières du contrôle de l'Etat.