JORF n°151 du 30 juin 2005

Chapitre II : Transformation de l'Agence nationale de valorisation de la recherche et organisation de la société OSEO ANVAR

Article 6

L'établissement public industriel et commercial Agence nationale de valorisation de la recherche est transformé en une société anonyme dénommée OSEO ANVAR, dont l'Etat détient, directement ou indirectement, plus de 50 % du capital. Cette société est soumise aux dispositions en chapitres II et III de la présente ordonnance et, dans la mesure où elles ne lui sont pas contraires, aux dispositions législatives applicables aux sociétés commerciales, ainsi qu'à celles applicables aux sociétés dans lesquelles l'Etat détient directement ou indirectement une partie du capital.

Article 7

La société OSEO ANVAR a pour objet de promouvoir et de soutenir le développement industriel et la croissance par l'innovation, notamment technologique, ainsi que de contribuer au transfert de technologies. Elle peut se livrer à toutes activités de service, de conseil, de financement ou de mobilisation de ressources complémentaires, et d'expertise, aux échelons local, national, communautaire et international, de nature à soutenir la croissance des entreprises innovantes.
L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à la société OSEO ANVAR d'autres missions de service public ou d'intérêt général compatibles avec son objet.

Article 8

La transformation en société anonyme de l'établissement public industriel et commercial Agence nationale de valorisation de la recherche n'emporte ni création de personne morale nouvelle, ni cessation de son activité, ni conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels.
Les biens, droits, obligations et contrats de la société OSEO ANVAR sont ceux de l'établissement public industriel et commercial Agence nationale de valorisation de la recherche au moment de sa transformation juridique. Cette transformation ne permet aucune remise en cause de ces biens, droits, obligations et contrats et n'a, en particulier, aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par l'Agence nationale de valorisation de la recherche. Les opérations entraînées par cette transformation ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

Article 9

A la deuxième phrase du b du I et au II de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, les mots : « établissement public compétent en matière de valorisation de la recherche » sont remplacés par les mots : « organisme chargé de soutenir l'innovation ».

Article 10

Par dérogation à l'article 6 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, la société OSEO ANVAR est administrée par un conseil d'administration ainsi composé :
1° Quatre représentants de l'Etat nommés par arrêté ministériel ;
2° Quatre personnalités qualifiées élues par l'assemblée générale, dont un représentant de l'actionnaire majoritaire ;
3° Quatre représentants des salariés élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

Article 11

Par dérogation à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, le président du conseil d'administration de la société OSEO ANVAR est nommé par le conseil d'administration parmi ses membres, sur proposition du président du conseil d'administration de l'établissement public mentionné au chapitre Ier.

Article 12

Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès de la société OSEO ANVAR. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. Il précise notamment les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer aux décisions des organes délibérants.

Article 13

La société OSEO ANVAR établit un enregistrement comptable distinct pour les aides décidées par l'Etat dont la gestion lui a été confiée par l'article 43 de la loi du 30 décembre 2003 susvisée portant loi de finances pour 2004 et qu'elle gère à la date de publication de la présente ordonnance. Elle gère de manière distincte au sein de sa trésorerie les disponibilités consacrées à ces aides. Une ou plusieurs conventions entre l'Etat et OSEO ANVAR précisent les modalités selon lesquelles cet enregistrement et cette gestion sont effectués ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées des opérations effectuées au titre des aides mentionnées au précédent alinéa, aucun créancier de la société OSEO ANVAR autre que l'Etat ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits ressortissant à l'enregistrement établi en application de l'alinéa précédent.
Les dispositions spécifiques relatives au fonctionnement comptable et financier de la société OSEO ANVAR sont précisées par décret en Conseil d'Etat.