JORF n°23 du 28 janvier 2005

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES ORDRES PROFESSIONNELS DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET À MAYOTTE

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 18, 42 et 62 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, les compétences attribuées à la chambre disciplinaire de première instance et au conseil interrégional de la Réunion-Mayotte, en ce qui concerne respectivement l'ordre des médecins et l'ordre des chirurgiens-dentistes, sont exercées par le conseil régional d'Ile-de-France de chacun de ces deux ordres.

Le conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France et le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France restent compétents pour les plaintes déposées avant la constitution, respectivement, de la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte de l'ordre des médecins et de la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3

Le patrimoine mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4125-4 du code de la santé publique est transféré au conseil interrégional de la Réunion-Mayotte de chacun des ordres des médecins et des chirurgiens-dentistes. En application de l'article L. 4122-2 du même code, le conseil national de chaque ordre détermine la quote-part devant être attribuée à la chambre disciplinaire de première instance proportionnellement à la répartition de la part régionale de la cotisation entre les praticiens exerçant à la Réunion et ceux exerçant à Mayotte.

Article 4

La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte sont régies par les dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale.

Les plaintes sont transférées à ces nouvelles instances dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente ordonnance.