JORF n°285 du 8 décembre 2005

Section 1 : Dispositions relatives aux particuliers

Article 1

I. - Au 1° du I de l'article 800 du code général des impôts, les mots : « inférieur à 10 000 EUR » sont remplacés par les mots : « inférieur à 50 000 EUR et à la condition que ces personnes n'aient pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d'une donation ou d'un don manuel non enregistré ou non déclaré ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2006.

Article 2

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du I de l'article 244 bis A est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° Lorsque le prélèvement est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies :
« a. Au I et aux 2° à 6° du II de l'article 150 U, aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VE ;
« b. Au III de l'article 150 U lorsqu'elles s'appliquent à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
« Lorsque la plus-value est exonérée en application du 6° du II de l'article 150 U ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC, aucune déclaration ne doit être déposée, sauf dans le cas où le prélèvement afférent à la plus-value en report est dû.
« 2° Lorsque le prélèvement est dû par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention. »
2° Au deuxième alinéa de l'article 244 bis B, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « huitième ».
II. - Les dispositions prévues au I s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2006.

Article 4

L'article 69 de la loi n° 66-935 du 17 décembre 1966 de finances pour 1967 est abrogé.

Article 5

I. - A l'article 887 du code général des impôts, les mots : « à forfait » sont remplacés par les mots : « par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé ».
II. - Le troisième alinéa de l'article 1635-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « acquittée », est inséré le mot : « soit ».
2° Après les mots : « Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations », sont insérés les mots : « , soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans des conditions fixées par décret ».

Article 6

A la section 2 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 98 B ainsi rédigé :
« Art. L. 98 B. - L'organisme du régime général de sécurité sociale chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs qui utilisent les dispositifs prévus à l'article L. 129-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, au 1° de l'article L. 129-5, à l'article L. 812-1 du même code ainsi qu'à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, communique à l'administration des impôts, avant le 1er mars de chaque année, les informations relatives aux personnes déclarées par ces employeurs au cours de l'année précédente.
« La communication prévue au premier alinéa peut être faite par voie électronique.
« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe le contenu et les modalités de cette communication, et notamment les conditions d'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les échanges et traitements nécessaires à la communication des informations ainsi transmises à l'administration des impôts. »