Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005

Article 75

Créé le 7 janvier 2005 · En vigueur depuis le 16 octobre 2015

Dans un délai de six ans au plus à compter de la publication de chaque statut particulier, les organes délibérants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er ouvrent, par délibération, les emplois correspondants.

Chaque agent dispose d'un droit d'option qu'il exerce dans un délai d'un an à compter de la réception de la proposition de classement qui lui est adressée par l'autorité de nomination. Cette proposition est transmise à l'agent dans le délai de trois mois à compter de l'ouverture par la collectivité ou l'établissement employeur de l'emploi ou des emplois correspondant au cadre d'emplois dans lequel l'agent a vocation à être intégré.

Jusqu'à l'expiration du délai d'option, les agents ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire.

A l'expiration du délai d'option, les agents qui n'ont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient. Leurs rémunérations font l'objet d'un réexamen périodique suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 17 juin 2011 au jeudi 15 octobre 2015

Modifié parLoi n°2011-664 du 15 juin 2011art. 21

En vigueur du jeudi 22 février 2007 au jeudi 16 juin 2011

En vigueur du vendredi 7 janvier 2005 au mercredi 21 février 2007