Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005

Article 9

Créé le 7 janvier 2005 · En vigueur depuis le 12 août 2022

Les emplois permanents peuvent être occupés par des fonctionnaires régis par le statut général des fonctionnaires de la Polynésie française, des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article L. 3 du code général de la fonction publique, des fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article L. 4 du même code et des fonctionnaires hospitaliers mentionnés à l'article L. 5 dudit code placés en position de détachement ou mis à disposition conformément aux statuts dont ils relèvent.

Ils peuvent être placés en position de détachement, le cas échéant suivie d'une intégration, ou de mise à disposition conformément aux statuts dont ils relèvent.

La durée maximale du détachement ou de la mise à disposition de ces fonctionnaires est fixée à trois ans et est renouvelable une fois.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L3 Code général de la fonction publiqueart. L4 Code général de la fonction publiqueart. L5

Historique des versions

En vigueur du samedi 11 décembre 2021 au jeudi 11 août 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1605 du 8 décembre 2021art. 3

En vigueur du vendredi 17 juin 2011 au vendredi 10 décembre 2021

Modifié parLoi n°2011-664 du 15 juin 2011art. 2

En vigueur du vendredi 7 janvier 2005 au jeudi 16 juin 2011