JORF n°152 du 2 juillet 2004

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 58

La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et la loi du 5 août 1911 relative aux associations syndicales autorisées sont abrogées sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

Article 59

La loi du 27 juillet 1930 relative à l'exécution de travaux d'aménagement du système d'endiguement et d'assainissement des plaines de l'Isère, du Drac et de la Romanche (Grésivaudan et Oisans), la loi du 30 novembre 1941 relative à l'aménagement et à l'assainissement des plaines de l'Isère, du Drac et de la Romanche (Grésivaudan et Oisans) et la loi du 31 décembre 1948 validant, en complétant certaines de ses dispositions, la loi du 30 novembre 1941 sont abrogées.

Article 60

I.-Les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance.

Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci. Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62. A l'exception de celle des associations syndicales libres, la mise en conformité est approuvée par un acte de l'autorité administrative ou, à défaut d'approbation, et après mise en demeure adressée au président de l'association et restée sans effet à l'expiration d'un délai de trois mois, l'autorité administrative procède d'office aux modifications statutaires nécessaires.

Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée.

II.-Les dispositions du second alinéa du I sont applicables aux associations foncières mentionnées aux articles L. 322-1 du code de l'urbanisme et L. 131-1 du code rural.

Toutefois, les associations foncières de réorganisation foncière et les associations foncières de remembrement visées aux articles L. 132-1 et L. 133-1 du code rural, constituées pour des opérations d'aménagement foncier ordonnées avant le 1er janvier 2006, disposent d'un délai de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62 de la présente ordonnance pour adopter des statuts conformes aux dispositions de la présente ordonnance.

III.-L'association départementale d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la Romanche dispose d'un délai d'un an à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62 pour adopter des statuts conformes aux dispositions du chapitre IV du titre VI. Jusqu'à l'expiration de ce délai, elle reste régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance.

Article 61

a modifié les dispositions suivantes

Article 62

Les modalités d'application de la présente ordonnance sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :

1° La détermination de l'autorité administrative compétente pour la création, la transformation ou la dissolution d'une association syndicale autorisée et les modalités de transmission à cette autorité des actes de cette association ;

2° Les modalités de l'enquête publique et de la consultation des propriétaires prévues aux articles 12 et 13 ;

3° Les modalités de publicité de l'acte autorisant la création d'une association syndicale autorisée ;

4° Les modalités de réunion et de délibération de l'assemblée des propriétaires ;

5° La représentation avec voix consultative au sein du syndicat d'organismes accordant des subventions ;

6° Les conditions d'élaboration du rapport prévu à l'article 23 ;

7° Les conditions de passation et d'exécution des marchés d'une association syndicale autorisée ;

8° Les modalités de la substitution, prévue à l'article 30, de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, à une association syndicale autorisée ;

9° Les dérogations à l'obligation de dépôt des fonds prévue à l'article 32 ;

10° Les dispositions budgétaires et comptables prévues aux articles 33 à 36 et 56 ;

11° La définition de la surface en deçà de laquelle il est possible de recourir à une procédure simplifiée d'extension ou de réduction du périmètre d'une association syndicale autorisée.