JORF n°152 du 2 juillet 2004

TITRE IV : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES CONSTITUÉES D'OFFICE

Article 43

Pour les ouvrages ou travaux mentionnés aux a à c de l'article 1er pour lesquels existe une obligation légale à la charge des propriétaires et si une association syndicale autorisée n'a pu être constituée, l'autorité administrative peut constituer d'office une association syndicale regroupant l'ensemble des propriétaires intéressés.

Dans tous les cas, le projet de constitution de l'association est soumis à une enquête publique.

L'acte portant constitution d'office de l'association est publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15. Il comprend notamment les dispositions relatives au périmètre de l'association, à son objet, au mode d'exécution des travaux ainsi qu'aux modalités de répartition des dépenses selon le degré d'intérêt de chacune des propriétés à l'exécution des travaux. Il convoque la première assemblée des propriétaires à l'occasion de laquelle il sera procédé à la désignation des membres du syndicat.

Lorsque l'assemblée des propriétaires ne parvient pas à désigner les membres du syndicat, l'autorité administrative y procède d'office, le cas échéant, en dehors des membres de l'association.

En cas de carence, l'autorité administrative peut, après mise en demeure restée sans effet dans un délai d'un mois, se substituer dans tous leurs actes aux organes défaillants de l'association syndicale constituée d'office.

Article 44

Une association syndicale constituée d'office peut demander, par délibération de son assemblée des propriétaires adoptée dans les conditions de majorité prévues à l'article 14, à être transformée en association syndicale autorisée.

La transformation peut être prononcée par l'autorité administrative lorsque les membres du syndicat ont été désignés par l'assemblée des propriétaires et lorsque l'association fonctionne normalement depuis au moins un exercice budgétaire.

Article 45

La dissolution d'une association syndicale constituée d'office ne peut être décidée qu'à l'initiative de l'autorité administrative.

Article 46

Les autres dispositions régissant les associations syndicales autorisées sont applicables aux associations syndicales constituées d'office.