JORF n°152 du 2 juillet 2004

Chapitre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna

Article 65

Les articles 1er à 11, le premier et le troisième alinéas de l'article 12, les articles 13 à 26, 28 à 48, 58, 60 et 62 sont applicables aux îles Wallis et Futuna sous réserve des mesures prévues au présent chapitre.

Article 66

I. - Pour l'application de la présente ordonnance aux îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
- « département » par « collectivité d'outre-mer » ;
- « acte de l'autorité administrative » par « arrêté de l'administrateur supérieur » ;
- « tribunal de grande instance » par « tribunal de première instance » ;
- « commune » par « circonscription » ;
- « maire » par « chef de circonscription » ;
- « bureau de conservation des hypothèques » par « greffe du tribunal de première instance ».
II. - Pour l'application aux îles Wallis et Futuna de l'article 28, les mots : « prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-23 du code rural et à l'article L. 321-5-1 du code forestier » sont remplacés par les mots : « prévues par les dispositions applicables localement ».

Article 67

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de l'écologie et du développement durable et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.