JORF n°74 du 27 mars 2004

Article 11

Article 11

L'article L. 223-3 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 223-3. - Le nombre des associés d'une société à responsabilité limitée ne peut être supérieur à cent. Si la société vient à comprendre plus de cent associés, elle est dissoute au terme d'un délai d'un an à moins que, pendant ce délai, le nombre des associés soit devenu égal ou inférieur à cent ou que la société ait fait l'objet d'une transformation. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 223-3 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 223-3. - Le nombre des associés d'une société à responsabilité limitée ne peut être supérieur à cent. Si la société vient à comprendre plus de cent associés, elle est dissoute au terme d'un délai d'un an à moins que, pendant ce délai, le nombre des associés soit devenu égal ou inférieur à cent ou que la société ait fait l'objet d'une transformation. »