JORF n°206 du 6 septembre 2003

TITRE Ier : TRANSFERT DE COMPÉTENCES DÉTENUES PAR LE MINISTRE OU LE PRÉFET AU DIRECTEUR DE L'AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION

Article 1

I. - Le premier alinéa de l'article L. 6115-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « l'activité des établissements de santé publics et privés », sont insérés les mots : « , de contrôler leur fonctionnement » ;
2° Dans la deuxième phrase, les mots : « A cette fin et » sont supprimés et les mots : « aux titres Ier et II du » remplacés par le mot : « au » ;
3° L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'agence régionale de l'hospitalisation exerce les attributions mentionnées au présent alinéa sans préjudice de l'exercice par le représentant de l'Etat dans le département de ses pouvoirs de police et de ses compétences au titre de la sécurité civile. »
II. - L'article L. 6115-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au treizième alinéa, les mots : « qui peuvent lui déléguer leur signature » sont supprimés.
2° Après le treizième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur peut, pour les matières relatives à l'offre de soins hospitaliers et au fonctionnement des établissements de santé, recevoir délégation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
III. - Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre VI

« Contrôle

« Art. L. 6116-1. - L'exécution des lois et règlements qui se rapportent à la santé publique est contrôlée, à l'intérieur des établissements sanitaires et sociaux, par les médecins inspecteurs de santé publique, les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, les autres fonctionnaires de catégorie A ou agents assimilés des services déconcentrés du ministère de la santé et les membres de l'inspection générale des affaires sociales.
« Le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement sont tenus informés des conclusions de ces contrôles, dans le respect des règles du secret professionnel et de la déontologie.
« Art. L. 6116-2. - A l'intérieur des établissements de santé et organismes exerçant les missions d'établissement de santé, le contrôle est exercé à l'initiative du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou du représentant de l'Etat dans le département. Celle de ces deux autorités qui prend l'initiative d'un contrôle en informe sans délai l'autre autorité.
« A l'intérieur des établissements sociaux et médico-sociaux, le contrôle est exercé à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.
« Le contrôle exercé par les membres de l'inspection générale des affaires sociales l'est à l'initiative du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale. »

Article 2

I. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les pouvoirs définis au présent article sont exercés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque le danger grave auquel la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients a été constaté à l'occasion de l'exercice de ses fonctions dans un établissement de santé. Dans cette hypothèse, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation informe en outre immédiatement de sa décision le représentant de l'Etat dans le département. »
II. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 4221-18 du même code, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les pouvoirs définis au présent article sont exercés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque le danger grave auquel la poursuite de son exercice par un pharmacien expose ses patients a été constaté à l'occasion de ses fonctions dans un établissement de santé. Dans cette hypothèse, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation informe en outre immédiatement de sa décision le représentant de l'Etat dans le département. »
III. - A l'article L. 4124-2 du même code, les mots : « ou le procureur de la République » sont remplacés par les mots : « , le procureur de la République ou, lorsque lesdits actes ont été réalisés dans un établissement public de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ».
IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 4124-7 du même code, après les mots : « ministre chargé de la santé », sont insérés les mots : « , par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ».

Article 3

I. - 1° A l'article L. 5126-2 du code de la santé publique, les mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 5126-3 du même code, les mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation », et, après les mots : « d'un établissement de santé », sont insérés les mots : « , d'un groupement de coopération sanitaire » ;
3° Aux articles L. 5126-7 et L. 5126-10 du même code, après les mots : « le représentant de l'Etat dans le département », sont insérés les mots : « ou, pour les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire, les syndicats interhospitaliers et les organismes et établissements mentionnés aux articles L. 5126-8 et L. 5126-9, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ».
II. - L'article L. 6112-5 du même code est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la liste des établissements de santé dotés d'unités participant à l'aide médicale urgente appelées SAMU et détermine le champ de compétence territoriale de ces unités. »
III. - Aux articles L. 6154-4 et L. 6154-6 du même code, les mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ».
IV. - Le second alinéa de l'article L. 6161-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision d'admission à participer au service public hospitalier est prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Le refus d'admission doit être motivé. »
V. - Au premier alinéa de l'article L. 6162-3 du même code, les mots : « le ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ».

Article 4

I. - L'article L. 174-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l'article L. 326 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 3221-1 » ;
2° Le second alinéa est abrogé.
II. - L'article L. 174-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 174-12. - Les dépenses des services gérés par les personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article L. 3221-1 du code de la santé publique ayant passé avec l'Etat une convention pour participer à la lutte contre les maladies mentales font l'objet d'une dotation globale annuelle à la charge de l'assurance maladie. Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1 du présent code.
« La dotation globale est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 6145-1 du code de la santé publique lorsqu'il s'agit de personnes morales de droit public et à l'article L. 6161-4 du même code lorsqu'il s'agit de personnes morales de droit privé.
« La dotation globale est versée et répartie entre les régimes dans les conditions prévues à l'article L. 174-2. »