JORF n°74 du 28 mars 2002

Article 32

Article 32

La caisse de prévoyance sociale de Mayotte mentionnée à l'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée assure la gestion de l'allocation spéciale pour les personnes âgées dans les mêmes conditions de gestion que les pensions de vieillesse.

L'article L. 811-16 du code de la sécurité sociale est applicable.


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Version 1

La caisse de prévoyance sociale de Mayotte mentionnée à l'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée assure la gestion de l'allocation spéciale pour les personnes âgées dans les mêmes conditions de gestion que les pensions de vieillesse.

L'article L. 811-16 du code de la sécurité sociale est applicable.