Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002

Article 17

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur depuis le 26 août 2021 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

L'article L. 161-23-1 A du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte aux pensions de réversion prenant effet à compter de la publication de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, à l'exception de celles versées aux conjoints ayant contracté mariage avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître.

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028

Abrogé parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 3 (V)

En vigueur du jeudi 26 août 2021 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parLoi n°2021-1109 du 24 août 2021art. 93

L'article L. 161-23-1 A du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte aux pensions de réversion prenant effet à compter de la publication de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, à l'exception de celles versées aux conjoints ayant contracté mariage avant l'entrée en vigueurde l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civilde droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pouren connaître.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parOrdonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011art. 19

La pension de réversion à laquelle l'assuré ouvre droit à son décès en application des articles

15

et

16

est, le cas échéant, partagée entre son ou ses conjoints survivants et le ou les précédents conjoints avec lesquels le lien matrimonial a été rompu et non remariés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.