Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002

Article 15

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

En cas de décès de l'assuré, son ou ses conjoints survivants a droit à une pension calculée et liquidée conformément aux dispositions des articles L. 353-1 à L. 353-3 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion du troisième alinéa des articles L. 353-1 et L. 353-3. Toutefois, pour l'application de ces articles, les mots : "son conjoint survivant" sont remplacés par les mots : "son ou ses conjoints survivants".

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028

Abrogé parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 3 (V)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parOrdonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011art. 19

En cas de décès de l'assuré, son ou ses conjoints survivantsa droit à une pension calculée et liquidée conformément aux dispositionsdes articles L. 353-1 à L. 353-3 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion du troisième alinéa des articles L. 353-1 et L. 353-3. Toutefois, pour l'application de ces articles, les mots : "son

conjoint survivant" sont remplacés par les mots : "son ou ses conjoints survivants".

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au samedi 31 décembre 2011

En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, d'âge et de durée de mariage.

La pension de réversion est égale à un pourcentage de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.

Le conjoint survivant peut cumuler, dans des limites fixées par décret, la pension de réversion avec des avantages de vieillesse ou d'invalidité dont il bénéficie à titre personnel.

Le conjoint avec lequel le lien matrimonial a été rompu et non remarié est assimilé à un conjoint survivant.