Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002

Article 7

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations.

Les dispositions des articles L. 351-14-1 et L. 351-17 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " régime général " et " régime général de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " régime de retraite de Mayotte prévu à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ".

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028

Abrogé parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 3 (V)

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parORDONNANCE n°2015-897 du 23 juillet 2015art. 1

Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination

Les dispositions des articles L. 351-14-1 et L. 351-17 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " régime général " et " régime général de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " régime de retraite de Mayotte prévu à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ".

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parOrdonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011art. 19

Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au samedi 31 décembre 2011

Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations.