Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002

Article 48

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 31 juillet 2015 au 30 avril 2021

L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui ne peut être autorisé à demeurer en Nouvelle-Calédonie à un autre titre, doit quitter la Nouvelle-Calédonie, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue à l'article 32 et, le cas échéant, des pénalités prévues à l'article 28.

Effets de cet article

cite

 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileart. L743-2

Historique des versions

En vigueur du vendredi 31 juillet 2015 au vendredi 30 avril 2021

Modifié parLoi n°2015-925 du 29 juillet 2015art. 33

En vigueur du jeudi 25 novembre 2004 au jeudi 30 juillet 2015

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au mercredi 24 novembre 2004