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Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002

TITRE VIII : DES DEMANDEURS D'ASILE

Abrogé1 mai 2021

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 31 juillet 2015 au 30 avril 2021

Tout étranger présent en Nouvelle-Calédonie et souhaitant solliciter l'asile présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitres Ier et III du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 31 juillet 2015 au 30 avril 2021

L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui ne peut être autorisé à demeurer en Nouvelle-Calédonie à un autre titre, doit quitter la Nouvelle-Calédonie, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue à l'article 32 et, le cas échéant, des pénalités prévues à l'article 28.

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au vendredi 30 avril 2021

TITRE VIII : DES DEMANDEURS D'ASILE
Article 47
Article 48