Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002

Article 47

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 31 juillet 2015 au 30 avril 2021

Tout étranger présent en Nouvelle-Calédonie et souhaitant solliciter l'asile présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitres Ier et III du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

Abrogé parOrdonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020art. 17

En vigueur du vendredi 31 juillet 2015 au vendredi 30 avril 2021

Modifié parLoi n°2015-925 du 29 juillet 2015art. 33

Tout étranger présent en Nouvelle-Calédonie et souhaitant solliciter l'asile présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitres Ier et III du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers

et

du droit d'asile.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au jeudi 30 juillet 2015

Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en Nouvelle-Calédonie sous couvert d'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner en Nouvelle-Calédonie au titre de l'asile présente cette demande dans les conditions fixées aux articles

8 et 9

de la loi du 25 juillet 1952 susvisée.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au mercredi 31 décembre 2003

Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en Nouvelle-Calédonie sous couvert d'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner en Nouvelle-Calédonie au titre de l'asile présente cette demande dans les conditions fixées à l'

article 10

de la loi du 25 juillet 1952 susvisée.