Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002

Article 42

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 25 novembre 2004 au 30 avril 2021

Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présenté après l'expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors du territoire de la République. Toutefois, cette condition n'est pas exigée :
1° Pour la mise en oeuvre du troisième alinéa de l'article 33 ;
2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit sur le territoire de la République une peine d'emprisonnement ferme ;
3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 41, de l'article 41-1 ou de l'article 41-2.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 25 novembre 2004 au vendredi 30 avril 2021

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au mercredi 24 novembre 2004