Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002

Article 12

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 26 janvier 2007 au 30 avril 2021

Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire ou une carte de résident, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 17 ou 22 de la présente ordonnance. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application de l'article 21.
Sous réserve des conventions internationales, les mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article 17, à l'article 20, au a de l'article 21 et aux 5° et 6° de l'article 22, ainsi que les mineurs entrés en Nouvelle-Calédonie pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

Abrogé parOrdonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020art. 17

En vigueur du vendredi 26 janvier 2007 au vendredi 30 avril 2021

Les étrangers âgés de seize àdix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire ou une carte de résident, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 17 ou 22 de la présente ordonnance. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une cartede résident en application de l' article 21.

Sous réserve des conventions internationales, les mineurs dedix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'

article 17

, à l' article 20 , au ade l'article 21 etaux 5° et 6° de l'

article 22

, ainsi que les mineurs entrés en Nouvelle-Calédonie pour y suivre des études sous couvert d'un visade séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un documentde circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.

En vigueur du jeudi 25 novembre 2004 au jeudi 25 janvier 2007

Sous réserve des conventions internationales, les mineurs de dix-huit ans

article 17

et au 7° de l'

article 22

, ainsi que les mineurs entrés en Nouvelle-Calédonie pour y

Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire ou une carte de résident, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles

17

ou

22

de la présente ordonnance. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application de l'

article 21

.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au mercredi 24 novembre 2004

Les étrangers en séjour en Nouvelle-Calédonie, âgés de plus de dix-huit ans, doivent être titulaires d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident.

Sous réserve des conventions internationales, les mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l'

article 17

et au 7° de l'

article 22

, ainsi que les mineurs entrés en Nouvelle-Calédonie pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.