JORF n°34 du 9 février 2002

Section 2 bis : Complément familial

Article 7-1

Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et qui a un ou plusieurs enfants à charge, à la condition que chacun d'entre eux ait un âge supérieur à l'âge limite prévu au premier alinéa de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, qu'au moins l'un d'entre eux ait un âge inférieur à l'âge limite prévu à l'article 5 de la présente ordonnance et que le plus jeune des enfants n'ait pas atteint un âge déterminé par le décret mentionné à l'article 14.

Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.

Article 7-2

Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l'article 7-1 de la présente ordonnance. Le niveau du plafond de ressources varie selon des modalités identiques à celui mentionné à l'article 7-1 de la présente ordonnance.

Article 7-3

Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret.