JORF n°34 du 9 février 2002

Section 1 : Règles générales

Article 2

Les prestations familiales comprennent :

1° Les allocations familiales ;

1° bis Le complément familial ;

2° L'allocation de rentrée scolaire ;

3° L'allocation de logement familiale régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ;

4° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

5° L'allocation forfaitaire en cas de décès d'un enfant ;

6° L'allocation journalière de présence parentale.

7° Le complément de libre choix du mode de garde.

Article 3

Toute personne française ou étrangère résidant de manière stable dans le Département de Mayotte, ayant à sa charge effective et permanente un ou plusieurs enfants résidant de manière stable à Mayotte, bénéficie des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'appréciation de la stabilité de la résidence.

Article 4

Bénéficient des prestations familiales les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui disposent d'un droit au séjour dans les conditions prévues à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Bénéficient également des prestations familiales les ressortissants d'autres Etats titulaires d'un titre de séjour exigé par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur leur donnant vocation à résider à Mayotte de manière durable. Un décret fixe la liste des titres permettant de justifier du respect de cette condition.

Article 5

Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales tout enfant dont la filiation est établie avec au moins l'un de ses deux parents, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire et, s'il poursuit des études, jusqu'à un âge limite, à la condition qu'il ne perçoive aucun revenu professionnel.

Toutefois, l'enfant ne doit pas être bénéficiaire, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations prévues au présent chapitre.

Pour l'attribution de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au premier alinéa et la condition relative à la rémunération de l'enfant n'est pas prise en compte.

Article 6

Les prestations familiales sont dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant qui a la qualité d'allocataire. Cette personne est la mère de l'enfant ou, à défaut, soit le père, soit la personne qui assume cette charge par décision de justice.

Dans le cas d'un couple de personnes de même sexe dont les deux membres assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est le membre du couple qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord, la qualité d'allocataire est attribuée à celui qui en fait la demande en premier.

La qualité d'allocataire n'est reconnue qu'à une seule personne au titre d'un même enfant.

Lorsque l'allocataire réside dans un autre département ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, le droit aux prestations familiales est ouvert en fonction du lieu de résidence des enfants.

Sauf en matière d'allocation de logement, le versement des prestations familiales est subordonné, selon l'âge des enfants, à la production de certificats de scolarité.