JORF n°34 du 9 février 2002

Section 3 : Allocation de rentrée scolaire

Article 8

Une allocation de rentrée scolaire est attribuée pour chaque enfant inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé en exécution de l'obligation scolaire, à compter de l'entrée dans l'enseignement élémentaire et jusqu'à la fin de l'enseignement secondaire, sous réserve de l'âge limite prévu à l'article 5.

Cette allocation est attribuée sous réserve que les ressources de la personne seule ou du ménage n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge. Ce plafond est fixé par décret et revalorisé selon des modalités identiques au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale.

Le montant de cette allocation peut varier selon le cycle scolaire suivi par l'enfant. Les établissements scolaires sont autorisés à transmettre les listes d'enfants inscrits à l'organisme gestionnaire mentionné à l'article 19.

Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond mentionné au deuxième alinéa du présent article d'un montant inférieur à une somme déterminée. Ses modalités de calcul sont définies par le décret mentionné à l'article 14.

Article 8-1

A compter du 1er janvier 2012, le montant de l'allocation de rentrée scolaire versé augmente chaque année pour atteindre au plus tard au 1er janvier 2015 :

1° Pour chaque enfant fréquentant l'école primaire dans le Département de Mayotte, le même montant que celui versé dans les départements d'outre-mer pour chaque enfant qui, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, n'a pas encore atteint l'âge de onze ans ;

2° Pour chaque enfant fréquentant le collège dans le Département de Mayotte, le même montant que celui versé dans les départements d'outre-mer pour chaque enfant qui, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, a atteint l'âge de onze ans, mais n'a pas atteint l'âge de quinze ans ;

3° Pour chaque enfant fréquentant le lycée dans le Département de Mayotte, le même montant que celui versé dans les départements d'outre-mer pour chaque enfant qui, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, a déjà atteint l'âge de quinze ans.

Article 9

Pour les enfants inscrits dans l'enseignement secondaire, une fraction de l'allocation de rentrée scolaire est versée directement aux établissements scolaires.

L'établissement utilise ces sommes pour acquérir et attribuer aux enfants concernés des fournitures et équipements personnels nécessaires à leur scolarité. Les fournitures et équipements ne comprennent pas ceux liés à la gratuité de l'enseignement scolaire.