JORF n°34 du 9 février 2002

Article 4

Article 4

Bénéficient des prestations familiales les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui disposent d'un droit au séjour dans les conditions prévues à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Bénéficient également des prestations familiales les ressortissants d'autres Etats titulaires d'un titre de séjour exigé par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur leur donnant vocation à résider à Mayotte de manière durable. Un décret fixe la liste des titres permettant de justifier du respect de cette condition.


Historique des versions

Version 2

Bénéficient des prestations familiales les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui disposent d'un droit au séjour dans les conditions prévues à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Bénéficient également des prestations familiales les ressortissants d'autres Etats titulaires d'un titre de séjour exigé par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur leur donnant vocation à résider à Mayotte de manière durable. Un décret fixe la liste des titres permettant de justifier du respect de cette condition.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 2002

Bénéficient des prestations familiales les étrangers titulaires de la carte de résident prévue aux articles 13, 19 et 20 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, ainsi que les étrangers en situation régulière et qui détiennent un titre de séjour mentionné au II de l'article 59 de ladite ordonnance, sous réserve du respect de la condition de la résidence prévue au premier alinéa de l'article 19 de la même ordonnance.