Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002

Article 22

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 mars 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

I. - Les dispositions transitoires suivantes s'appliquent durant l'année 2002 :

a) Les personnes bénéficiant au 31 décembre 2001 des allocations familiales versées par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, par les collectivités territoriales ou par des établissements publics, continuent de percevoir ces allocations dans les mêmes conditions jusqu'au 30 septembre 2002 ;

b) Les autres personnes bénéficient des prestations familiales à compter du 1er mars 2002 ; elles sont affiliées au régime des prestations familiales de Mayotte ;

II. - L'organisme mentionné à l'article 19 rembourse aux organismes mentionnés au a du I ci-dessus les dépenses engagées au titre des allocations familiales versées aux personnes mentionnées au même a, ainsi que les frais de gestion qui s'y rapportent ;

III. - L'allocation de logement est versée à compter du 1er janvier 2003.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027

En vigueur du vendredi 1 janvier 2027 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 2 (V)

A compter du 1er juillet 2027, les plafonds de ressources du complément familial et du complément familial majoré sont ceux applicables en métropole pour ces prestations.Les taux de la base mensuelle de calculdes allocations familiales applicables à Mayotte pour le complément familial et pour le complément familial majoré évoluent pour atteindre au plus tard le 1er avril 2031les mêmes taux que ceux applicables en métropole. Les plafonds de ressources de l'allocation de base et de l'allocation de baseà taux partiel mentionnés à l'article 10-3-2 de l'ordonnance n° 2002-149du 7 février 2002 susviséesont ceux applicables en métropole pour cesprestations. Les tauxde la base mensuelle de calcul des allocations familiales appliqués pour l'allocation de base et pourl'allocation de base à taux partiel représentent,au 1er avril 2027, 60 % de ceux applicables en métropole à la même date. A compter du 1er janvier 2027, les plafonds de ressources du complément du libre choix du mode de garde mentionné à l'article 10-4 sont ceux applicables en métropole. Acompter du 1er avril 2027, le taux de la base mensuelle de calcul des allocations familiales et du complément du libre choix du mode de garde mentionné à l'article 10-4 est celui applicable en métropole.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 32

I. - Les dispositions transitoires suivantes s'appliquent durant l'année 2002

a) Les personnes bénéficiant au 31 décembre 2001 des allocations

b) Les autres personnes bénéficient des prestations familiales à compter

II. - L'organisme mentionné à l'article 19rembourse aux organismes mentionnés au a du I ci-dessus les dépenses engagées au titre des allocations familiales versées aux personnes mentionnées au même a, ainsi que les frais de gestion qui s'y rapportent ;

III. - L'allocation de logement est versée à compter du

En vigueur du vendredi 1 mars 2002 au mercredi 31 décembre 2014

I. - Les dispositions transitoires suivantes s'appliquent durant l'année 2002 :

a) Les personnes bénéficiant au 31 décembre 2001 des allocations familiales versées par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, par les collectivités territoriales ou par des établissements publics, continuent de percevoir ces allocations dans les mêmes conditions jusqu'au 30 septembre 2002 ;

b) Les autres personnes bénéficient des prestations familiales à compter du 1er mars 2002 ; elles sont affiliées au régime des prestations familiales de Mayotte ;

II. - La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales de Mayotte rembourse aux organismes mentionnés au a du I ci-dessus les dépenses engagées au titre des allocations familiales versées aux personnes mentionnées au même a, ainsi que les frais de gestion qui s'y rapportent ;

III. - L'allocation de logement est versée à compter du 1er janvier 2003.